INFORMATION À LA POPULATION CARCÉRALE

Le décret n°2002-697 du 30 avril 2002, relatif au fichier national automatisé des empreintes génétiques, paru au Journal officiel du 3 mai 2002, stipule les points suivants :

• La liste des infractions pouvant donner lieu à inscription dans le fichier, outre celles énumérées par la loi du 15 novembre 2001, est étendue de la façon suivante :
a) recel des infractions sexuelles énumérées par l’article 706-47 ;
b) crimes d’atteintes volontaires à la vie, de tortures et actes de barbarie et violences volontaires :
– meurtre et meurtre aggravé (art. 221-1, 221-2, 221-4) ;
– assassinat (art. 221-3) ;
– empoisonnement (art. 221-5 du code pénal) ;
– tortures et actes de barbarie (art. 222-1 à 222-6-1) ;
– violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner (art. 222-8) ;
– violences ayant entraîné une infirmité ou une mutilation permanente commise avec une circonstance aggravante (art. 222-10) ;
– violences sur mineurs de 15 ans ou personnes vulnérables ayant entraîné la mort sans intention de la donner ou ayant entraîné une infirmité permanente (art. 222-14 1° et 2°) ;
c) crimes de vols, d’extortions et de destruction dangereuse pour les personnes :
– vol avec violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente (art. 311-7) ;
– vol avec usage ou menace d’une arme (art. 311-8) ;
– vol en bande organisée (art. 311-9) ;
– vol avec violences ayant entraîné la mort, tortures ou actes de barbarie (art. 311-10) ;
– extorsion avec violences ayant entraîné une ITT supérieur à huit jours (art. 312-3) ;
– extorsion avec violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente (art. 312-4) ;
– extorsion avec arme (art. 312-5) ;
- extorsion en bande organisée (art. 312-6) ;
– extorsion avec violences ayant entraîné la mort, tortures ou actes de barbarie (art. 312-7) ;
- destruction, dégradation ou détérioration dangereuses pour les personnes commises avec une circonstance aggravante (art. 322-7 à 322-10) ;
d) crimes constituant des actes de terrorisme (art. 421-1 à 421-4).

• Le nouvel article 706-56 créé par la loi sanctionne de peines délictuelles les personnes condamnées qui refuseraient de se soumettre à l’enregistrement au Fnaeg.

• Les prélèvements sont effectués sur réquisition du procureur de la République qui, en cas de refus du condamné, engagera des poursuites.

• Le refus de prélèvement peut également avoir des conséquences sur les mesures d’application des peines, à savoir :
– perte du bénéfice des RPS (réduction de peine supplémentaire) ;
– non accès aux mesures de PS (permission de sortie) ou de LC (libération conditionnelle).


LA PETITE HISTOIRE

Récemment, un prévenu s’attendant à une perquisition s’était procuré des cheveux, des mégots, etc., appartenant à d’autres personnes ; les flics les ont prélevés comme échantillons. Les résultats de l’analyse présentant plusieurs ADN différents, l’expertise n’était pas valable et ne pouvait être jointe au dossier. Pour le juge, faire annuler l’acte et en émettre un autre présentai t trop de difficultés et de paperasse. Cette petite blague a donc annulé la procédure mais le mec est toujours en prison. L’ADN est une preuve à charge et l’absence de celui recherché ne peut en aucun cas être une preuve d’innocence.