Le décret n°2002-697 du 30 avril 2002, relatif au fichier national automatisé des empreintes génétiques, paru au Journal officiel du 3 mai 2002, stipule les points suivants :
• La liste des infractions pouvant donner lieu à inscription dans le fichier, outre celles énumérées par la loi du 15 novembre 2001, est étendue de la façon suivante :
a) recel des infractions sexuelles énumérées par l’article 706-47 ;
b) crimes d’atteintes volontaires à la vie, de tortures et actes de barbarie et violences volontaires :
– meurtre et meurtre aggravé (art. 221-1, 221-2, 221-4) ;
– assassinat (art. 221-3) ;
– empoisonnement (art. 221-5 du code pénal) ;
– tortures et actes de barbarie (art. 222-1 à 222-6-1) ;
– violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner (art. 222-8) ;
– violences ayant entraîné une infirmité ou une mutilation permanente commise avec une circonstance aggravante (art. 222-10) ;
– violences sur mineurs de 15 ans ou personnes vulnérables ayant entraîné la mort sans intention de la donner ou ayant entraîné une infirmité permanente (art. 222-14 1° et 2°) ;
c) crimes de vols, d’extortions et de destruction dangereuse pour les personnes :
– vol avec violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente (art. 311-7) ;
– vol avec usage ou menace d’une arme (art. 311-8) ;
– vol en bande organisée (art. 311-9) ;
– vol avec violences ayant entraîné la mort, tortures ou actes de barbarie (art. 311-10) ;
– extorsion avec violences ayant entraîné une ITT supérieur à huit jours (art. 312-3) ;
– extorsion avec violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente (art. 312-4) ;
– extorsion avec arme (art. 312-5) ;
- extorsion en bande organisée (art. 312-6) ;
– extorsion avec violences ayant entraîné la mort, tortures ou actes de barbarie (art. 312-7) ;
- destruction, dégradation ou détérioration dangereuses pour les personnes commises avec une circonstance aggravante (art. 322-7 à 322-10) ;
d) crimes constituant des actes de terrorisme (art. 421-1 à 421-4).
• Le nouvel article 706-56 créé par la loi sanctionne de peines délictuelles les personnes condamnées qui refuseraient de se soumettre à l’enregistrement au Fnaeg.
• Les prélèvements sont effectués sur réquisition du procureur de la République qui, en cas de refus du condamné, engagera des poursuites.
• Le refus de prélèvement peut également avoir des conséquences sur les mesures d’application des peines, à savoir :
– perte du bénéfice des RPS (réduction de peine supplémentaire) ;
– non accès aux mesures de PS (permission de sortie) ou de LC (libération conditionnelle).
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