Proposition de décision-cadre du 21 octobre 2001 portant sur le mandat d’arrêt européen …

Champ d’application du mandat d’arrêt européen 1 – Un mandat d’arrêt européen peut être émis pour des faits punis par la loi de l’Etat membre d’émission d’une peine privative de liberté ou d’une mesure privative de liberté d’un maximum d’au moins douze mois ou, lorsqu’une condamnation à une peine est intervenue ou qu’une mesure de sûreté a été infligée, pour des sanctions prononcées d’une durée d’au moins quatre mois.

2 – Donnent lieu à remise sur la base d’un mandat d’arrêt européen, aux conditions de la présente décision-cadre et sans contrôle de la double incrimination du fait, les infractions suivantes, telles qu’elles sont définies par le droit de l’Etat d’émission :
– participation à une organisation criminelle ;
– terrorisme ;
– traite des êtres humains ;
– exploitation sexuelle des enfants et pédopornographie ;
– trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes ;
– trafic illicite d’armes, munitions et explosifs ;
– corruption ;
– fraude, y compris la fraude portant atteinte aux intérêts financiers des communauté européennes ;
– blanchiment du produit du crime ;
– faux-monnayage et contrefaçon de l’euro ;
– cybercriminalité ;
– crimes contre l’environnement, y compris le trafic illicite d’espèces animales menacées, et le trafic illicite d’espèces et d’essences végétales menacées ;
– aide à l’entrée et au séjour irréguliers ;
– homicide volontaire, coups et blessures graves ;
– trafic illicite d’organes et de tissus humains ;
– enlèvement, séquestration et prise d’otage ;
– racisme et xénophobie ;
– vol organisé ou avec arme ;
– trafic illicite de biens culturels, y compris antiquités et œuvres d’art ;
– escroquerie ;
– racket et extorsion de fonds ;
– contrefaçon et piratage de produits ;
– falsification de documents administratifs et trafic de faux ;
– falsification de moyens de paiement ;
– trafic illicite de substances hormonales et autres facteurs de croissance ;
– trafic illicite de matières nucléaires et radioactives ;
– trafic de véhicules volés ;
– viol ;
– incendie volontaire ;
– crimes relevant de la juridiction du Tribunal pénal international ;
– détournement d’avion/navire ;
– sabotage.

3 – Le Conseil peut décider à tout moment, statuant à l’unanimité et après consultation du Parlement européen dans les conditions prévues à l’article 39 du traité sur l’Union européenne, d’ajouter d’autres catégories d’infraction à la liste contenue au paragraphe 2. Le Conseil considérera, à la lumière du rapport que la Commission lui soumettra en vertu de l’article 27, s’il y a lieu d’étendre ou de modifier cette liste.

4 - Pour les infractions autres que celles visées au paragraphe 2, la remise peut être subordonnée à la condition que les faits pour lesquels le mandat d’arrêt européen a été émis constituent une infraction au regard du droit de l’Etat d’exécution, quels que soient les éléments constitutifs ou la qualification de celle-ci.