SOMMAIRE
ENVOLÉE n°4 -Janvier 2002-

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-L’ISOLEMENT UN AVANT-GOÛT DE LA MORT. De Gabi Mouesca, Décembre 2001.

-Extrait de L’OUVREUR de Charles Maestracci.

-ÉDITO N°4.

-À RECULONS. Texte d'Audrey.

-Les Mureaux, Justice pour moussa.

-Violences policiÈres racistes. Texte du commité de soutien autour de la famille d’Édouard Salumu Nsumbu.

-LE COURAGE DU MATONNAT...Lettre de Sylvain du Centre de Détention de Varennes-le-Grand..

-Ma plainte contre les policiers... Classée sans suite ! Lettre de Daniel-Hedi Milan, Nice.

-TURQUIE : dernières infos (janvier 2002) du mouvement de lutte contre les prisons cellulaires.

-Action de solidarité au 427 ième jour de la lutte des prisonniers en Turquie.

-PRISONNIERS EN GRÈVE DE LA FAIM AU MAROC.

- Manu Dahan doit quitter Villepinte au plus vite.

-DOSSIER ADN
-ADN, vers un fichage généralisé.
-ADN, Extraits d’une lettre d’une militante des Grapo incarcérée à Fresnes.
-De Millau au crachat citoyen. Texte de Queques ennemis du meilleur des mondes.
-SIS...Le chiffre du controle.

-Deux petits tours et s’en vont en...guerre ! De Vittoria.

-Argentine: Un aprés-midi de chien.

-Pascal, accusé de complicité d’évasion. Lettre de Coco.

-OBJET: BAGAGES DES DÉTENUS TRANSFÉRÉS.

- OBJET : RÉCLAMATION: Lettre ouverte d’A.H. Benotman.

-Par la voix des juges, c’est la bourgeoisie qui s’exprime... Texte de Regis Schleicher.

DOSSIER ISOLEMENT
- DE LA MESURE DISCIPLINAIRE Á LA SYSTÉMATISATION.

-1900, vint la cellule.

- Des années 50 aux années 70.

- Depuis les QHS.

- Depuis 1974 jusqu’à aujourd’hui.

- Au début du troisieme millénaire.

- Depuis l’intérieur: Textes de Natalie Ménigon et de Michel Vaujour;

-LES LUTTES CONTRE L'ISOLEMENT.

-MAIS AU BOUT DU COMPTE... “(…)il y a trente ans l’apparition des QHS…

-QUI SONT CES MONSTRE QU'ON ISOLE ?

-Les matons parlent aux matons ! Extrait du livre de Daniel Koehl.

-USA: Isolement carcéral et privation sensorielle.

-AU SECOURS ! MA LIBERTÉ S’ÉTOUFFE. Texte du Résilient.

-QI DE FRESNES : C’EST GRAVE DOCTEUR ?

ALLEZ AZNAR MONTRE-NOUS TES FIES. Historique de la politique d’isolement carcerale espagnole et de la lutte des prisonniers.

-Espagne: LA COPEL.

-Espagne: PETITE CHRONIQUE D’ACTIONS DANS LA RUE CONTRE LA PRISON.

-Espagne: LUTTES À L’INTÉRIEUR DES FIES.

-Espagne: POUR UN MONDE SANS PRISON. Lettre de Paco Ortiz Jimenez .

-Espagne: CHERS COMPAGNONS... “Nous sommes six compagnons enfermés dans le couloir de la mort (département Fies 1-CD) de la prison d’extermination qu’est Villanueva…

UNE BIBLIOTHEQUE VA SE CRÉER À MADRID...

-RAPPORT DISCIPLINAIRE: LA CRAPULE DU MOIS : GUY AUTRAN. “Architecte des prisons aux “systèmes de sécurité maximale"

-HAINE AMI PUBLIC N°1. Par Abd-El-Hafed Benotman.

-DÉBAT NATIONAL SUR LES RISQUES INDUSTRIELS OU DÉBAT PLANÉTAIRE SUR LA SÉCURITÉ DE TOUTES LES POPULATIONS ? Par des habitants de Toulouse.

-MORTELLEMENT LIBÉRABLE. Horst Fantazzini, 62 ans, meurt à la prison Dozza de Bologne d’une rupture d’anévrisme....

-FEUX D'ARTIFICE...
-BALLADE NOCTURNE À LOOS LES LILLE.

-FEUX FOLLETS SUR LA ROUTE NAPOLÉON.

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ADN, vers un fichage généralisé

« Ce qui rend le pouvoir visible à chaque instant est ce qui en même temps
le masque et le projette dans une hyperabstraction. »
(in Dialogue entre une lascarde et un étudiant moribond, Cyber Trash Critic, éd. CTC, 1997)

L’ADN est présent dans chaque cellule du corps et dans toutes les sécrétions (sueur, salive, sperme…), c’est donc ce que l’on fait de mieux pour les cadors de la PJ ; ils en trouvent quasiment à chaque fois et le résultat est, paraît-il, des plus fiable (pas comme les empreintes qui sont souvent partielles, donc inutilisables). Pour effectuer la comparaison, il est nécessaire que le suspect délivre son ADN ; pour le cas où il accepte de se soumettre au prélèvement, celui-ci peut être fait par n’importe quel officier de police ou gendarme à l’aide d’un kit spécial pour frottis buccaux. Ce prélèvement peut être effectué sur n’importe qui, dans le cadre de n’importe quelle enquête, mais tout le monde a le droit de refuser de se soumettre à l’examen. Cependant, s’il s’agit d’un condamné pour une infraction visée par l’article 706-55 du CPP, il est passible d’une amende de 7 500 à 30 000 « et de 6 à 24 mois de prison (art. 706-56 du CPP). Pour contourner cette disposition, la police peut récupérer « un échantillon qui se serait naturellement détaché du corps humain », sur un mégot ou sur un peigne… (éventuellement lors d’une perquisition !). Après analyse de ces échantillons, les résultats sont disponibles au Fnaeg :
Fichier national automatisé des empreintes génétiques, sous-direction de la police technique et scientifique
service central des laboratoires
131, avenue Franklin-Roosevelt
69134 Ecully Cedex


Les tests ADN sont pratiqués depuis plus de dix ans, mais ce n’est qu’en 1994 qu’ils entrent dans le cadre juridique. L’idée d’un fichier ADN est soumise plusieurs fois à discussion mais la Commission nationale de l’informatique et des libertés (la Cnil) s’y oppose pour des raisons d’éthique et de liberté. Peut-on ficher une personne en ayant accès à tout ce qui la caractérise au niveau biologique ? Quel pourrait être le résultat en cas de changement de pouvoir ? La science n’avait pas encore décodé le génome humain, mais aujourd’hui on peut savoir à quoi sert chaque micron carré de chromosome. En 1997 le Conseil de l’Union européenne « incite directement les États membres à se doter de bases nationales de données susceptibles, dans le cadre de la lutte contre la traite des êtres humains et l’exploitation sexuelle des enfants, de faire l’objet d’échanges et de rapprochements internationaux ». Un fichier ADN, oui, mais pour une grande cause. On est en plein boum de la pédophilie, le monstre est tout trouvé. L’introduction d’un article disant que « les analyses destinées à l’identification génétique portent sur sept segments non codants * de sept chromosomes différents et sur le gène de l’amélogénine** » (art. A.38) permet à la Cnil de donner son accord de principe. Le Fnaeg voit le jour par promulgation de la loi du 17 juin 1998.
La loi du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne élargi le Fnaeg à d’autres catégories, il centralise (pour une durée de 40 ans ou jusqu’au quatre-vingtième anniversaire de l’intéressé) désormais :
A - les empreintes génétiques et les données concernant toutes les personnes définitivement condamnées pour une infraction visée par l’article 706-55 du Code de procédure pénale :
* infractions sexuelles et recel. art. 222-23 à 222-32, 227-22 à 227-27 du code pénal.
* crimes d’atteinte volontaire à la vie de la personne, de torture et actes de barbarie et de violences volontaires. art. 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-8, 222-10, 222-14 (1°, 2°) CP.
* crimes de vols, d’extorsions et de destructions, dégradations et détériorations dangereuses pour les personnes. art. 311-7 à 311-11, 312-3 à 312-7, 322-7 à 322-10 CP.
* crimes constituant des actes de terrorisme. art. 421-1 à 421-4 CP.
Ces catégories confondues représentent plus de 40 % des condamnés.
B - les traces génétiques non identifiées prélevées sur les lieux d’un crime (voire d’un délit).
Elles sont systématiquement comparées avec l’ADN de tous les condamnés au fichier.
Sur simple demande du juge d’instruction ou du procureur, l’ADN d’une personne connue, impliquée dans une procédure concernant une des infractions ci-dessus, peut être comparé avec toutes les traces contenues au fichier.
Le prélèvement à fin d’analyses peut être ordonné par un OPJ au cours d’une enquête de flagrance, mais attention ! la loi veille à faire respecter le droit au refus : « Les principes généraux de notre droit garantissant l’inviolabilité du corps humain ne permettent pas qu’un prélèvement soit effectué de force sur la personne »… Et de se contredire à la ligne suivante : « S’il est interdit de procéder à un prélèvement par la contrainte, l’exigence du consentement de l’intéressé ne constitue toutefois pas une formalité nécessitant une autorisation écrite et signée de ce dernier. » Même si l’empreinte d’un suspect non mis en examen ne peut pas en principe être comparée avec tout le fichier mais uniquement avec les traces provenant de la procédure, la loi fait comprendre que l’on peut facilement contourner cette disposition.
Ce fichier est géré par les services de la PJ, et contrôlé par un comité qui est chargé de veiller à ce qu’aucun abus ne soit commis. Jusqu’en juin 2004 ont été nommés pour cette noble mission :
François Semur, premier substitut du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris ;
Stanislas Lyonnet, professeur des universités, praticien hospitalier ;
Louis Rechaussat, ingénieur de recherche, directeur du système de formation de l’Inserm.
Une fois les analyses faites, il reste les échantillons d’ADN recueillis comme des scellés. Ceux-ci sont stockés au Service central de préservation des prélèvements biologiques (SCPPB), géré par l’Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale, à Rosny-sous-Bois. Ils sont conservés sans limite de temps. Ces échantillons contiennent l’entièreté du code génétique, c’est-à-dire des informations extrêmement personnelles, confidentielles. Mais « d’une manière générale, l’interdiction de toute interconnexion du Fnaeg avec d’autres traitements est expressément prévue (art. R. 53-19). Toutefois, afin de faciliter les recherches et d’assurer la compatibilité des systèmes automatisés de gestion des données figurant, d’une part, au Fnaeg et, d’autre part, au SCPPB, ces deux traitements peuvent avoir un numéro d’ordre commun ». Jolie pirouette. « Ce numéro commun permet de rechercher l’échantillon correspondant à une fiche sélectionnée par le Fnaeg comme étant identique à une trace ou empreinte de comparaison, en vue d’une expertise plus complète d’identification ». Tout cela sur demande du magistrat en charge de l’enquête ou de l’information judiciaire.
En seulement trois ans et demi d’existence, la loi régissant le fichier a déjà été élargie de façon considérable. C’était le projet dès sa conception : « D’une façon générale, dans la mesure où, d’une part, l’extension du Fnaeg à des infractions non sexuelles, envisagée à plusieurs reprises, n’est pas à exclure dans un proche avenir… » Il suffisait d’en avoir l’idée et de s’en donner les moyens techniques… Du violeur sanguinaire au revendeur de vidéos porno en passant par l’exhibitionniste, tous les condamnés pour mœurs ; les meurtriers, les voleurs à main armée ou en bande organisée, les auteurs de destructions de biens ayant entraîné une ITT ou commise en bande organisée, etc., tous passent dans la catégorie des personnes particulièrement dangereuses. Trois jeunes volent une voiture ; s’ils sont condamnés, ils seront fichés. Cette extension intervient après le 11 septembre ; sous prétexte d’intensifier la lutte contre le terrorisme, on justifie des lois exceptionnelles renforçant le contrôle social et la répression. D’ores et déjà 40 % des condamnés sont fichés et plusieurs dizaines de milliers d’échantillons ADN sont stockés au Fnaeg. On passe d’un fichier pour ce que l’opinion publique appelle les « monstres » à un fichier social regroupant essentiellement la grosse et la petite délinquance ainsi que les militants basques, bretons, corses, islamistes et autres agitateurs ; c’est-à-dire les classes dangereuses. À quand le fichage génétique généralisé de l’ensemble de la population ? Déjà, les avancées technologiques ont permis la réalisation du vieux rêve totalitaire, le fichage massif de l’ensemble de la population au quotidien (les papiers d’identité, la Sécu, les Assedic, les impôts, les banques, les bureaux de pub, les services consommateur de la grande distribution…). L’originalité et l’imprévu sont supprimés au bénéfice de la normalité généralisée. Dans le cas du fichage génétique, on touche à la constitution même de l’être humain ; sera-t-on jamais tenté de remettre au goût du jour les thèses de Lombroso*** permettant de trouver le gène du crime ou d’éliminer socialement tous les porteurs de « tares » génétiques ?
Toutes les citations sont tirées :
– du Code de procédure pénale (version 2002), art. 706-47 à 706-54 ;
– de la circulaire Crim 00-8 F1 du 10 octobre 2000 ;
– de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne (parue au Journal officiel du 16.11.2001) ;
– du décret n° 2000-413 du 18 mai 2000 modifiant le Code de procédure pénale.

* « Non codants », c’est-à-dire qu’ils ne définissent aucun caractère physique ni aucune maladie, ce seraient de simples liants chimiques. Mais en fait, c’est simplement que l’on ne sait pas encore au juste ce qu’ils codent.
** L’amélogénine, elle, est un gène codant. Comme tous les gènes, il code pour une protéine. Nous n’avons trouvé aucun renseignement à son sujet. Mais une protéine peut servir soit en tant que telle, pour produire de l’énergie, soit, couplée avec d’autres, pour la production d’une hormone ou d’un autre fluide corporel (la lymphe, le sang, les anticorps…). Une modification sur un tel gène peut provoquer des dérèglements ou des déficiences entraînant des maladies graves.
*** Cesare Lombroso (1836 - 1909) lance ses théories, selon lesquelles on peut reconnaître un criminel à sa morphologie et à la forme de son crâne, dans l’Homme criminel, paru en 1875. Le criminel étant par essence un être mauvais, il est forcément d’une laideur repoussante et affublé des pires tares. Après un franc succès auprès de toutes les polices d’Europe, qui se mirent à mesurer les suspects sous toutes les coutures, cette théorie fit un épouvantable flop quand on découvrit sous les traits de gracieux jeunes gens (comme Bresci) de dangereux anarchistes lanceurs de bombes. On voit que, aussi éphémères qu’elles aient pu être, ces thèses ont bien laissé des traces dans l’esprit de ceux qui rendent la justice. Il est à noter que Bertillon, l’inventeur de la fiche anthropométrique, était un de ses nombreux disciples.

« Il conviendra toutefois qu’en pratique les éventuels refus de prélèvement qui pourraient être opposés par des condamnés détenus – et qui permettent légitimement de s’interroger sur les gages de réadaptation de la personne – soient portés à la connaissance du JAP par le procureur, afin qu’il en apprécie les conséquences quant à l’octroi de mesures d’aménagements de peines. » Ces punitions s’ajoutent à celles prévues par l’article 706-56 du CPP. Des peines plus lourdes pour ceux qui refusent de collaborer et un sous-entendu douteux insinuant que quand on utilise les droits octroyés par l’État on est inapte à la vie en société.