SALUT
J’aurais dû vous écrire depuis longtemps, mais les circonstances et la censure carcérale en ont voulu autrement. Je ne reçois plus votre excellente revue, ni d’autres, et depuis notre mouvement du mois d’octobre, mon courrier est encore plus filtré.
J’aurais voulu écrire sur ce qui s’est passé durant ces deux semaines d’octobre, et sur la situation en général du CD de Salon, qui n’est que le reflet local d’une situation nationale — mais j’arrive bientôt à la fin de ce « séjour » entre les murs, et je dois vous avouer que je suis fatigué, non pas physiquement mais moralement. J’ai fait un texte, un résumé qui sera publié par la revue de Toulouse Infosud, j’y ai joint un petit mot doux du directeur, ultime rétorsion de l’AP à mon encontre, me menaçant de mesures disciplinaires si l’article d’Infosud est publié, ne lui ayant pas demandé son autorisation comme le stipule l’article 447 du code de procédure pénale. Si cela n’avait été que moi, je serais allé au clash, mais ma famille et mes ami(e)s sont aussi fatigués, je m’abstiendrai donc, et l’article sera publié après ma libération.
Voilà pour résumer la situation.
PETITE PRECISION JURIDIQUE
*La loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 (JO 5 mars, p. 4118 ; D.2002, Lég. p. 1022), relative aux droits du malade et à la qualité du service de santé, a généré une nouvelle mesure de suspension de la peine à destination des condamnés atteints d’une pathologie engageant le pronostic vital ou dont l’état de santé est durablement incompatible avec le maintien en détention (article 720-1-1 du code de procédure pénale) hors les cas d’hospitalisation des personnes détenues en établissement de santé pour troubles mentaux. Lorsque deux expertises médicales établissent avec certitude qu’un condamné se trouve dans l’une des hypothèses visées par l’article 720-1-1 du code de procédure pénale, comme en matière de libération conditionnelle, le juge d’application des peines est compétent pour décider de la mise en liberté anticipée du détenu lorsque la peine privative de liberté prononcée est inférieure ou égale à dix ans ou que, quelle que soit la peine initialement prononcée, la durée de détention restan t à subir est infé rieure ou égale à trois ans. En dehors de ces cas, la décision appartient à la juridiction régionale de libération conditionnelle.
Il est néanmoins important de souligner que cet article de loi stipule que « le juge de l’application des peines peut à tout moment ordonner une expertise médicale à l’égard d’un condamné ayant
bénéficié d’une mesure de suspension de peine en application de ce présent article et ordonner qu’il soit mis fin à la suspension si les conditions de celle-ci ne sont plus remplies ».
Marseille17 décembre 2002