SOMMAIRE
ENVOLÉE n°2
-septembre 2001-

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PHILIPPE CAPERA EST MORT !
Du collectif des détenus des maisons centrales de Lannemezan et d’Arles ; juillet 2001.

ÉDITO

Maison d’arrêt de grasse, 28/07/01 : Mort avant son suicide ?

VOYAGE À VALLORIS.


LE RÉCIT DES FAMILLES
Récit de la mort suspecte de Ralph Hamouda et du mouvement de protestation des détenus ;

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Du Collectif de Défense des Familles et des Proches de personnes Incarcérées.

LETTRE OUVERTE.
adressée aux directeurs des maisons d’arrêt de Grasse et des Baumettes, au maire de grasse et au ministère de la justice.

Etat de grasse

DEPUIS CLAIRVEAUX…
A Madame martine Viallet, directrice de L’administration pénitentiaire.

Á MADAME JACOB, JUGE D'APPLICATION DES PEINE…
Courrier de ROUABAH Asseine du CP de Clairveaux…

DEPUIS LUYNES…
D'Yves Perrat

QUI VEUT LA PEAU D'ABDELHAMID HAKKAR ?
Ou l’autopsie (judiciaire et étatique) d’un être vivant.

Lettre ouverte de M. Hakkar à M. Canivet, président de la chambre criminelle de la cour de cassation.

DES FRAGMENTS DE POSSIBLE…
Gênes, Juillet 2001…récit des manifestations en opposition au sommet du G8.

Mutilation Ordinaire…
Communiqué des prisonniers de la centrale d’Arles, août 2001.

Regard de femmes, poème de Duszka.

DE LA PEINE DE MORT AUX PEINES JUSQU'À LA MORT.
Octobre 2001

Debout. Poème de David.

La liberté sans condition. De Lobo.

Les peines auto-gérées ? De Jean-Pierre.

Suicide
La prison est un lieu mortifère où le suicide est tres présent : Douze fois plus qu’à l’extérieur pour l’année 2000.

J’ai choisis de me battre… De Sonia.

Les assassines négligences. Des détenus de la centrale de Poissy.

Mort suspecte
« le suicide ne peut pas être le fait d’une espérance, il est le résultat des pressions subies au quotidien sans possibilité de se défendre…

OBJET: Convocation d’un détenu.
Par le Tribunal de Grande Instance deVersailles.

Le suicide à l’ombre. D'Audrey, Fresnes, Mai 2001.

Les Mots : des munitions.
Des nouvelles de Fresnes…

JURISPRUDENCE : pour faire le joint sur les grâces présidentielles…

C’est arrivé près de chez vous...Un cas mortel de probabilité

ABC Dijon

Contact du collectif prison de Clermont-Ferrand

Petites annonces.

Extraits de lettres .

Grèves de la faim contre l’isolement en Turquie

Texte du collectif anti-explulsion.

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JURISPRUDENCE :
Pour faire le joint sur les grâces présidentielles

La chambre d’accusation de la cour d’appel de Montpellier a donné raison le 19/10/2000 à M. Yves Bidault, détenu au CD de Mauzac, qui demandait à être admis au bénéfice de trois décrets de grâce collective que lui avait refusés l’AP. Celle-ci fondait son refus sur les circulaires d’application des décrets de grâce, prévoyant notamment que les personnes purgeant ou ayant purgé une peine pour infraction à la législation ne peuvent bénéficier de grâces. La chambre d’accusation estime ces circulaires illégales car les décrets de grâce visent clairement les détenus en train de purger une peine pour infraction à la législation sur les stupéfiants et, en aucun cas, ceux qui ont intégralement purgé cette peine et sont toujours détenus pour un autre motif. Les circulaires administratives « ne sauraient avoir un effet réglementaire contraire aux décrets qu’elles interprètent », a rappelé la cour d’appel de Montpellier.
Le 20/06/2000, la Cour de cassation de Paris statuait sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d’appel de Montpellier contre l’arrêt de la chambre d’accusation de ladite cour d’appel en date du 19/10/2000, qui a admis Yves Bidault au bénéfice des décrets de grâce collective des 10 juillet 1998, 9 juillet 1999 et 16 décembre 1999. Nous reproduisons ici la quasi-intégralité du texte de la Cour de cassation afin qu’il puisse servir dans les meilleures conditions à ceux qui en auront l’usage :
« […] En ce que l’arrêt attaqué a retenu que les circulaires d’application qui prévoient que, pour les condamnés détenus, l’exclusion au titre d’une condamnation pour les infractions visées aux décrets s’étend aux autres condamnations, même exécutées, portées également à l’écrou, ajoutent au texte de ces décrets :
– que la chambre d’accusation a considéré qu’à l’évidence être détenu pour l’exécution d’une peine entraînait logiquement que cette peine soit en cours d’exécution ou éventuellement à exécuter dans l’avenir si on est détenu pour autre cause et que cette expression ne saurait être étendue au cas où la peine a déjà été intégralement exécutée au moment du décret de grâce ;
– « alors que le choix opéré, dans les articles 2 des décrets concernés, d’exclure de leurs champs d’application les condamnés détenus pour l’exécution d’une ou plusieurs peines dont l’une au moins a été prononcée pour […]» aurait dû conduire la chambre d’accusation à retenir l’interprétation faite dans les circulaires d’application de ces décrets à savoir que l’exclusion au titre d’une condamnation s’étend également aux autres condamnations portées à l’écrou à la date d’effet de ces décrets, y compris lorsque la peine exclue a déjà été purgée ;
– qu’en effet lorsque plusieurs peines sont portées à l’écrou d’un condamné, elles s’exécutent, sauf confusion accordée, nécessairement successivement ;
– que, dès lors, faire dépendre le bénéfice d’un décret de grâce de l’aléa de leur date d’inscription à l’écrou et, partant, de leur mise à exécution, introduit une discrimination anormale entre les condamnés détenus pour purger plusieurs peines dont l’une au moins entraîne l’exclusion ;
– qu’en ajoutant une distinction entre peine exécutée et peine non exécutée, non prévue, la chambre d’accusation a violé l’article 2 des décrets des 10/07/1998, 09/07/1999 et 16/12/1999.
« Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Yves Bidault a été placé en détention provisoire le 6/05/1994 à la suite d’une information ouverte notamment du chef de vol avec armes ; qu’il a été condamné, pour ces faits, à dix ans de réclusion criminelle par arrêt de la cour d’assises en date du 27/09/1997 ; que, par ailleurs, il a exécuté du 15/10/1994 au 18/01/1995 une peine de quatre mois d’emprisonnement, prononcée le 29/07/1994 par le tribunal correctionnel pour infraction à la législation sur les stupéfiants ; que, par requêtes, Yves Bidault a demandé à bénéficier des décrets de grâce collective des 10/07/1998, 09/07/1999 et 16/12/1999, bénéfice qui lui a été refusé par l’AP ;
« Attendu que, pour faire droit à ces requêtes, la chambre d’accusation, statuant en matière d’incident, contentieux par l’aplication de l’article 710, alinéa 2, du Code de procédure pénale, énonce que les condamnations pour infraction à la législation sur les stupéfiants ont été exclus des grâces prévues par les décrets susvisés et que, se fondant sur les circulaires d’application de ces décrets, prévoyant que, pour les condamnés détenus, l’exclusion au titre d’une condamnation pour certaines infractions s’étend aux autres condamnations portées également à l’écrou au date des décrets, l’AP a refusé à Yves Bidault le bénéfice de ces grâces ; qu’elle relève de ces circulaires qui ne sauraient avoir un effet réglementaire contraire aux décrets qu’elles interprètent, ajoutent à ceux-ci lesquels mentionnent uniquement que sont exclus du bénéfice de l’article premier les condamnés détenus pour l’exécution d’une ou plusieurs peines dont l’une au moins a été prononcée pour, notamment, infraction à la législation sur les stupéfiants ; qu’elle constate ainsi que la peine pour détention de stupéfiants, infligée à Yves Bidault, ayant été intégralement exécutée le 18/01/1995, n’était pas, dès lors, une peine en cours d’exécution pouvant être retenue pour l’exclure du bénéfice des décrets de grâce collective du 10/07/1998, 098/07/1999 et 16/12/1999 ;
« Attendu qu’en statuant ainsi la chambre d’accusation a donné une base légale à sa décision ; qu’en effet les peines privatives de liberté s’exécutant successivement, celles afférantes aux condamnations visées par l’article 2 des décrets précités de grâce collective, n’entraînent plus, une fois purgées, l’exclusion du bénéfice de l’article premier desdits décrets.
D’où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi. […] »
Cette jurisprudence concerne aussi tous les délits qui excluent habituellement les condamnés des grâces présidentielles : violences à agent ou dépositaire de l’autorité publique, etc.